Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 2o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2000 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 2000.
Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
6o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
7o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999, ou en 2000 ;
b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnu par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1995 ;
8o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Art. 4. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 28 octobre 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le groupe, qui pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Art. 6. - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).
Art. 7. - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 décembre 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, au plus tard le 21 décembre 2000, par voie télématique ou, à défaut, par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Art. 9. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 15 décembre au 21 décembre 2000 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .
Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 12. - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2000.